Obligations du contrôleur.
B. Maintien de la qualification des contrôleurs
B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification
B. 1.1. Le contrôleur justifie d’un complément de formation d’au moins 20 heures par
année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d’une
durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de
l’année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur
réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder
6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.
Les contrôleurs disposant d’une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d’un
réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d’un complément de formation d’au moins
2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.
Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement
ou par le représentant légal du centre non rattaché.
B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d’au moins 300 contrôles techniques
périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est
également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
Lorsque l’agrément est accordé en cours d’année, le nombre de contrôles techniques
périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du
mois qui suit l’agrément.
B.1.3. Le contrôleur justifie d’un audit favorable portant sur la réalisation d’un contrôle
technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément
initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du
vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d’audit défavorable, un nouvel audit
est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l’audit réglementaire. Si deux audits
défavorables se succèdent, le responsable de l’installation à laquelle est rattaché le
contrôleur transmet les deux rapports d’audit sous 15 jours à la direction régionale
agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
B.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification
B.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B.1.1, les
dispositions du point C ci-après s’appliquent.
B.2.2. En cas de non-respect d’au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et
B. 1.3, la poursuite de l’activité du contrôleur est assujettie :
-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions
réglementaires ;
-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des
conditions identiques à celles d’un contrôle technique périodique, sans toutefois que le
procès-verbal établi à l’issue de ce contrôle ne soit validé.
L’évaluation des connaissances et l’examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau
de rattachement ou un organisme d’audit agréé en application de l’article 26-3 du présent
arrêté.
En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N,
l’évaluation et l’examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois
de décembre de l’année N.
C. Remise à niveau
C.1. En l’absence de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne
physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à
niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant
toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.
En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne
physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à
niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant
toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel
ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette
échéance.
C.2. En l’absence d’activité depuis plus d’un an, le réseau ou la personne physique
assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau
avant toute reprise d’activité.
Cette remise à niveau est composée d’une partie théorique, d’une durée minimale de 35
heures si la durée de l’absence d’activité est inférieure à trois ans et d’une durée minimale
de 70 heures dans les autres cas et d’une partie pratique de 35 heures dans un centre de
contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires
intervenues au cours de la période d’absence d’activité.
C.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation
prévues au point B pour l’année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en
œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
C.4. La délivrance de l’agrément ou la reprise d’activité du contrôleur sont assujetties à un
examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme
d’audit agréé en application de l’article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation
d’un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d’un contrôle technique
périodique, sans toutefois que le procès-verbal établi à l’issue de ce contrôle ne soit
validé. L’examen pratique donne lieu à l’établissement d’une attestation par le réseau de
rattachement ou l’organisme d’audit.
Diplôme du contrôleur.
A. Agrément initial de contrôleur
A.1. Pour être agréé, le candidat justifie d’un certificat de qualification professionnelle
(CQP) ou d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond
aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.
A.2. Qualifications acquises en France
A.2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d’une des qualifications visées ci-dessous :
– un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel
maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel
maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier)
ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
-un diplôme de niveau 5 du ministère de l’éducation nationale (diplôme d’expert en
automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules
particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules
industriels) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.
– un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l’arrêté du 27 juillet
2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
A.2.2. Formation relative au contrôle technique
Le candidat justifie d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules
légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la
présente annexe.
Cette formation est constituée d’une partie théorique en centre de formation d’au minimum
245 heures et d’une partie pratique en centre spécialisé d’au minimum 70 heures.
Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des
véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique et pratique sont définies
dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et
disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC).
Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans
un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le
statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.
Les agents DREAL
Les agents de DREAL, ce sont des personnes nommées par la préfecture. Pour surveiller les centres et les contrôleurs.
Ils doivent s’assurer que les centres respectent la réglementation. Et que les contrôleurs restent impartiales dans leur contrôle technique. Si un contrôleur ne reste pas impartial dans son contrôle technique, il peut subir une. Sanctions administratives.
Qui sera transmise après sa réunion contradictoire à la préfecture.
Il faut savoir que si le contrôleur a une sanction administratif. Il ne peut plus exercer son travail et donc ne sera plus payé par son employeur pendant la durée de la sanction administratif. Si il est patron il ne pourra plus exercer son activité pendant la durée de la sanction administrative.
Surveillance de centre et réseau
La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des
organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce
titre, il :
– inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
– réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes
chargés des audits.
Article 30-1 Modifié par Arrêté du 8 février 2022 – art. 6
La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée
par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports,
sous l’autorité des préfets.
Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans
ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d’un ou plusieurs
véhicules présents sur l’installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les
agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce
cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d’un ou plusieurs
véhicules stationnés à proximité de l’installation et dont la clé ou le certificat
d’immatriculation sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans
l’installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l’agrément de
l’installation.
Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la
zone d’accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du
contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la
surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global
plus long.
Article 31 Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 – art. 26
Le directeur général de l’énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l’organisme
technique central et propose des mesures d’amélioration du fonctionnement de celui-ci.